L’ouverture des données publiques – 2 : une liberté de l’information déjà reconnue
Nouvel épisode de notre série sur l’ouverture des données publiques…
La liberté de circulation de l’information, principe universel et droit de l’homme
Nous avons longtemps mal compris pourquoi une directive et une loi française avaient pris la peine d’affirmer avec force que les informations publiques peuvent être librement utilisées…
Cela semble en effet enfoncer la porte ouverte de la liberté de circulation des informations, bien connue — notamment — des vrais spécialistes du droit d’auteur : ce que protège le droit d’auteur, c’est la mise en forme de l’information (le « choix ou la disposition des matières« , comme le souligne très bien le code de la propriété intellectuelle (article L.112-3 al.1er). Mais il est de principe que lesinformations contenues dans les œuvres ne peuvent être protégées.
C’est ainsi qu’une information (de même qu’une idée) ne peut être protégée en droit, ni par le droit d’auteur, ni par aucun autre type de propriété intellectuelle — peut-être d’ailleurs mal nommée… Ce sont les diverses formalisations des idées ou des informations qui sont protégées, par exemple par un brevet, une marque, un dessin ou modèle, ou bien sûr une « œuvre » d’auteur.
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1 commentaire
L'ouverture des données publiques &ndash... · 16 mars 2014 à 12 h 05 min
[…] Nouvel épisode de notre série sur l'ouverture des données publiques… La liberté de circulation de l'information, principe universel et droit de l'homme. Nous avons longtemps mal compris pourquoi une directive et une loi … […]
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